lundi 22 décembre 2008

Modèle de charte de participation : ARTICLE 1 : Modalités d’accès et d’inscription

Pour participer aux discussions vous devez vous inscrire.

L’inscription consiste à nous communiquer votre identité et vos coordonnées. En retour, nous vous fournissons un mot de passe et un identifiant. Ces données vous sont communiquées par courrier électronique.
Certains forums permettent à des personnes non inscrites de poster, ce qui rend plus difficile leur identification. Dans la mesure où il est impératif de pouvoir identifier l’auteur d’un propos illicite, cette possibilité est exclue ici.

L’identifiant est votre pseudonyme sur le forum.
Les auteurs sont anonymes sur le forum.

Une adresse de courrier électronique valide et émanant de votre fournisseur d’accès est requise.
Ici le bannissement des adresses émanant de services de « webmail » ( Hotmail, par exemple) a pour objet de rendre plus sûre l’identification d’un membre. En effet, un participant s’inscrivant avec une adresse électronique émanant d’un service de « webmail » et postant d’un cybercafé est impossible à identifier.

Ce forum utilise les cookies pour stocker des informations sur votre ordinateur. Ces cookies servent uniquement à améliorer le confort d'utilisation.
Dans un souci de transparence les utilisateurs sont avertis de la présence de cookies.

Vos contributions peuvent être référencées par les principaux moteurs de recherche et annuaires de l’Internet. Elles seront donc visibles par un public plus large que celui du présent forum.
Ceci a pour but de faire prendre conscience aux membres que leurs contributions ont une portée et un public bien plus large que le cadre du forum.

Modèle de charte de participation : Préambule

Ce forum est un espace ouvert destiné à l’échange de points de vue, d’expériences et d’opinions.

En postant votre contribution sur ce forum, vous acceptez ses conditions d'utilisation et l’autorité des modérateurs.

Les propos tenus n’engagent que vous et ne sauraient représenter l’opinion de Harware.fr.

Il est rappelé ici le caractère contractuel de cette charte et son aspect contraignant.

Modèle de charte de participation

Au vu de ce que nous avons analysé dans mes précédents billets, nous pouvons donc établir un modèle de charte de participation à un forum ou à un blog.
Pour plus de compréhension, je vais faire un billet par clause et j'afficherais des commentaires explicatifs en bleu.

Commentaires sur les Blogs et les Forums : Importance du modérateur et caractéristique de la charte de participation

Pouvoir de police du modérateur

L’arrêt de la première chambre de la Cour d’Appel de Paris, en date du 11 mars 2003, confirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 12 décembre 2001 confère un rôle de police au modérateur d’un forum de discussion.

En l’espèce un contributeur d’un forum de discussion a émis des critiques à l’égard des exploitants du forum et en particulier il postait des messages répétés sans rapport avec l’objet du forum et en menaçait par-là le fonctionnement serein.
Apres plusieurs avertissements, cette personne a donc été bannie définitivement.
L’affaire a été portée devant la justice, le demandeur se fondant sur le principe de la liberté d’expression.
Les juges n’ont pas accueilli la demande et ont considéré qu’un forum était « un lieu privé ouvert au public … sous la responsabilité de l’association qui en détermine librement les modalités de fonctionnement et d’utilisation »
L’exclusion d’un membre est donc une « simple mesure d’ordre interne »
Cette exclusion doit être conforme à la procédure prévue dans la charte mais ne doit pas revêtir d’autres formes particulières.

Caractéristique de la charte

Son rôle est triple :
- S’adressant aux utilisateurs elle revêt un rôle préventif pour éviter dans la mesure du possible la tenue de propos illicites et susceptible d’engager la responsabilité de l’exploitant et de l’auteur.
- S’adressant au modérateur elle est le texte de référence qu’ils ont pour fonction de faire appliquer
- Enfin, il est évident qu’un juge appréciera la faute et la diligence de l’exploitant en partie par l’existence ou non d’une charte de modération et de son contenu.

Les règles de modérations doivent avoir pour but de réduire le risque juridique de l’exploitant, c’est à dire de permettre le plus possible de se rapprocher des critères d’application de la responsabilité des hébergeurs.

Une charte de modération s’adresse donc autant aux modérateurs qu’aux participants.
Ces personnes ne sont pas des praticiens du droit et certains utilisateurs peuvent même être des mineurs. Il est important de rédiger la charte dans des termes clairs, compréhensibles par tous. Il est souhaitable d’étayer les règles par des exemples.
Il est important également qu’elle ne soit pas longue. L’important est qu’elle soit lue et comprise par tous les intervenants.Elle doit être accessible facilement et dans un grand nombre de circonstance : à l’inscription d’un membre qui doit la valider, sur la page d’accueil du site, dans les courriers électroniques envoyés par les modérateurs en cas de sanction et de bannissement.

mercredi 10 décembre 2008

Web collaboratif : application de la responsabilité éditoriale (suite)

Recommandations du FDI

Le Forum de Droits sur Internet invite le juge à privilégier l’application de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 pour les infractions de presse commises sur un forum de
Discussion dans les cas suivants :
- Les thèmes ou les sujets de discussion sont directement illicites ou incitent explicitement à tenir des propos illicites et l’organisateur intervient véritablement sur les contenus ou il se les approprie.
- L’organisateur procède à l’exploitation éditoriale des contenus des messages postés. Dans ce cas, l’organisateur devra assumer la responsabilité du directeur de la publication ou celle du producteur.

Le FDI propose une liste de pratique de la part de l’exploitant qui présume de l’exploitation éditorial.
Il s’agit de :
- La modification substantielle du contenu du message par des services éditoriaux visant à lui conférer une plus value.
- La sélection arbitraire des messages à publier qui ne serait pas fondée sur le seul respect du droit ou du thème de discussion.
- Le fait pour l'exploitant de forum de mentionner sur son site ou sur les messages qu'il en est le propriétaire ou le fait de se comporter comme étant le propriétaire des droits d'exploitation sur ces messages. (Par exemple par la redistribution des messages ou l’exploitation des messages distincte de celle nécessaire au service du forum de discussion ou encore en refusant de retirer un message sur demande de son auteur)

D’autre part le FDI demande également au juge d’éviter de considérer, en cas de modération à priori, de présumer une fixation préalable du message avant sa communication au public devant entraîner la responsabilité du directeur ou du co-directeur de la publication au sens de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.

Enfin le FDI note que l’organisateur de forums qui surveille spontanément les contenus des messages avant leur mise en ligne risque d’être soumis à la responsabilité du directeur de la publication ou du producteur dans la mesure ou il exerce de ce fait une maîtrise sur le contenu.
Or une telle modération est nécessaire et souhaitable, ce serait donc pénaliser un comportement responsable. Pour éviter cela, il est donc demandé au juge de ne pas appliquer le régime de responsabilité éditoriale à ceux qui, sans procéder à une exploitation éditoriale des contenus, opèrent une modération à priori destinée simplement à éliminer les messages problématiques.

Web collaboratif : application de la responsabilité éditoriale (suite)

Mise en œuvre

Une affaire Scouts d'Europe[1] fournit une illustration de la mise en œuvre de cette responsabilité dans le cadre d’un forum de discussion.

En l’espèce un site contient un livre d’or, semblable dans son mode de fonctionnement à un forum puisqu’il permet à des participants de laisser des messages accessibles à tous.
Une modération existe et s’effectue chaque semaine à posteriori.
Des messages critiquant la partie civile et faisant une analogie de cette dernière avec les nazis sont postés.
La partie civile engage une action sur le fondement de la diffamation et de l’injure publique.
Pour motiver sont jugement le TGI vise clairement la loi de 1881 mais ne fait pas mention de l’exigence d’une fixation préalable qui est absente en l’espèce du fait d’une modération à posteriori.
Le tribunal reconnaît les faits et condamne les responsables en tant que producteurs à une amende de 1000 € avec sursis et de 0, 15 € de dommages et intérêts au civil.
La condamnation est donc légère mais les exploitants sont néanmoins tenus pour responsables des messages au motif que "[les créateurs du livre d'or] (...) en offrant d'héberger sur leur site, de manière anonyme, toute personne qui le désirait, avaient l'obligation de vérifier très régulièrement le contenu des messages inscrits et de supprimer immédiatement tous les propos qui seraient contraires aux droits de tiers. Faute d'avoir pris des mesures adaptées, ils ont permis que soient inscrites des affirmations diffamatoires et injurieuses qui étaient accessibles à toute personne venant se connecter sur leur site.
Il convient donc de les déclarer responsables de toutes les informations diffusées sur ce site"

Il s’agit donc ici d’une responsabilité pour risque qui oblige le prestataire à prendre « toutes les mesures adaptées » pour éviter un dommage.
Le tribunal semble poser une obligation de modération « régulière » à la charge de l’exploitant et insiste sur le fait que cette obligation découle du fait que les contributions se font dans l’anonymat.

Ainsi force est de constater, en reprenant les différentes décisions de justice que des faits semblants similaires, à savoir l’émission de messages diffamatoires sur des forums de discussion, peuvent être soumis au régime de responsabilité des hébergeurs ou au contraire donner lieu à réparation sur le fondement de la loi de 1881.
Certains arrêts condamnent également les prestataires sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
Ce que l’on peut remarquer en revanche est que le régime le plus favorable a été appliqué à l’exploitant qui a fait le plus preuve de diligence en établissant une charte claire et en retirant immédiatement les messages (Boursorama)
A contrario la condamnation la plus lourde (Père-Noël) intervient à l’encontre du prestataire qui a montré le plus de mauvaise volonté, allant jusqu'à initier certains messages et ne retirant pas les messages litigieux.
Malgré tout il est difficile de tirer des critères objectifs de la jurisprudence, c’est pourquoi le FDI propose aux juges des critères prédéfinis pour l’application de la responsabilité en matière de délit de presse.
[1] TGI Rennes, 27 mai 2002, Association des guides et Scouts d'Europe c/ X. et Y. (aff. Scouts d'Europe)
http://www.foruminternet.org/documents/jurisprudence/lire.phtml?id=582

Web collaboratif : application de la responsabilité éditoriale

Principe

La loi du 29 juillet 1881 dans son article 42[1] et 43[2] définit un système de responsabilité pénale et civile en cascade qui désigne comme auteurs principaux les directeurs de publication ou éditeurs, puis, à défaut, les auteurs, les imprimeurs, les vendeurs, distributeurs et afficheurs. Cette déclinaison de responsables a été transposée au secteur de l'audiovisuel par la loi n°85-1317 du 13 décembre 1985, dans les articles 93-2 et 93-3 insérés dans la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

L'article 93-2 dispose que tout service de communication audiovisuelle doit disposer d'un directeur ou d'un co-directeur de la publication. L'article 93-3[3] précise que ce directeur ou co-directeur de la publication est responsable en premier lieu sur le plan éditorial. A défaut, les poursuites peuvent porter sur l'auteur puis, à défaut, sur le producteur.

Ces articles ont jusqu'à aujourd'hui été considérés, selon une jurisprudence confirmée, comme applicables aux sites télématiques puis à l'ensemble des services de communication en ligne, que l'on pouvait à juste titre assimiler, du fait de leur insertion dans la loi du 30 septembre 1986, à des services de communication audiovisuelle.

Les infractions de presse (propos racistes, diffamations, injures, contestations de crimes de guerres…) n’engagent pas la responsabilité civile de l’exploitant et de l’auteur sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil mais selon des règles particulières (délai de prescription, compétence juridictionnelle)

Appliqué à la problématique des forums de discussion, l’exploitant doit donc être assimilé à un directeur de publication pour voir sa responsabilité engagée.
Néanmoins, en matière pénale, il est nécessaire qu’existe un élément intentionnel. Ce dernier se définit par la volonté de publier. Mais si la cour de cassation dans une décision du 5 novembre 2002 a considéré qu’un membre d’un forum avait bien eu la volonté de publier un message négationniste par le fait de d’envoyer ce dernier sur un forum, l’élément intentionnel est plus contestable concernant l’organisateur du forum.

C’est la raison pour laquelle l'article 93-3 de la loi 29 juillet 1982 dispose qu’une telle responsabilité n’est possible qu’en cas de « fixation préalable » du contenu en cause.
A défaut de fixation préalable, l’auteur est le premier responsable et à défaut le producteur. Si l’auteur n’est pas tenu pour premier responsable, sa responsabilité pénale sera retenue sur le fondement de la complicité.

Cette notion de fixation préalable peut s’entendre dans le cadre des forums à l’existence d’une modération à priori ou à posteriori.
Une modération à priori implique une fixation préalable et rendrait donc pleinement responsable le responsable du forum.
A contrario une modération à posteriori ou l’absence totale de modération n’implique pas de fixation préalable et ferait donc échapper à une telle responsabilité l’exploitant de forum.

Ce critère de la fixation préalable est-il retenu par les juges ?
La Cour de cassation dans un arrêt du 8 décembre 1998 s'est prononcée sur une affaire de diffamation constituée par des messages postés sur un forum de discussion hébergé sur le service minitel " 3615 Renouveau "
En l’espèce il n’y avait pas de modération donc pas de fixation préalable. La Cour de cassation a néanmoins retenu la responsabilité du créateur en tant que producteur car, ayant créé un service de communication audiovisuelle dans le but d'échanger des opinions religieuses et politiques, il pouvait prévoir les thèmes abordés et ne pouvait opposer un défaut de connaissance des contenus.

Il est à noter qu’à l’origine, ce régime se distingue par la brièveté de son délai de prescription de trois mois[4], ceci ayant pour objet en partie de garantir la liberté de presse.
Il est à noter que deux changements récents viennent temporiser ce principe.
En effet l’article 65-3[5] étend à un an le délai de prescription pour certaines infractions (provocation à la haine raciale, contestation de crime contre l’humanité)
Le changement majeur vient surtout de l’amendement déposé au Sénat en deuxième lecture de la loi pour la confiance dans l’économie numérique qui dispose que le délai de prescription court du jour de la cessation de la mise à disposition au public du contenu illicite.
La jurisprudence après certains arrêts contradictoires avait posé le principe que le délai de prescription courrait à partir du jour de la publication, c’est à dire du jour de mise en ligne.
Cette disposition de le LCEN appliquée aux forums pose un grave problème dans la mesure où la richesse d’un tel service est justement la masse de messages archivés et mis à disposition du public. Un message n’est jamais supprimé, sauf volonté de son auteur ce qui est rare. Ainsi la LCEN rend dans les faits les infractions de presse imprescriptibles dans le cadre d’un forum de discussion.


[1] Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, savoir : 1° Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations, et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, de les codirecteurs de la publication ; 2° A leur défaut, les auteurs ; 3° A défaut des auteurs, les imprimeurs ; 4° A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.
[2] Lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.
[3] "Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse est commise par un moyen de communication audiovisuelle, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message
incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public".
[4] Article 65 : L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis
[5] Article 65-3 : Pour les délits prévus par le huitième alinéa de l'article 24, l'article 24 bis, le deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an. ( discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée/ contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité/ La diffamation / 'injure commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée)

lundi 8 décembre 2008

Web collaboratif > Les dispositions légales spécifiques : Application du régime de responsabilité allégée de l’hébergeur aux forums

Recommandations du FDI

Le FDI dans ses recommandations préconise d’appliquer ce régime spécifique de responsabilité en tenant compte de la distance éditoriale à l’égard des contenus que manifeste le prestataire de forum.
Il vise sans doute le service qui se limite à une activité de stockage de contenus fournis par un destinataire du service à sa demande, par exemple un forum non modéré offert par un hébergeur ou un FAI.

Il préconise également d’appliquer cette responsabilité dans le cas où les critères d’application de la responsabilité éditoriale et de la responsabilité de droit commun ne sont pas remplis.

Sont concernés, les forums non modérés mais également les forums modérés à la condition qu’aucune maîtrise éditoriale n’apparaisse. Ainsi l’organisateur ne doit pas initier de discussions sur des sujets sensibles ou s’adressant au mineur et doit mettre en place un système de collecte de données de nature à permettre l’identification des auteurs. De même il ne doit pas exploiter les messages postés par ses membres, ni les modifier.
Il faut ici rappeler que le FDI est une instance consultative et que ses avis ne lient pas le juge. En effet rien n’indique que ces derniers suivront ces recommandations et devant le peu de jurisprudence il est nécessaire d’être prudent

Web collaboratif > Les dispositions légales spécifiques : Application du régime de responsabilité allégée de l’hébergeur aux forums

Mise en œuvre

Un forum de discussion rentre t-il dans le champ d’application de cette disposition ? C’est ce qu’a considéré le juge du Tribunal de Grande Instance de Paris le 18 février 2002, dans l'affaire " Boursorama ".
Il a considéré dans son ordonnance de référé « qu'au titre du service offert, relatif à la mise en place d'un forum permettant aux utilisateurs d'échanger entre eux des messages, (...) la société Finance Net doit être considérée comme assurant sur ce point le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de messages au sens de l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 1er août 2000 »
En l’espèce la société Boursorama faisait grief à la société Finance Net d’avoir laissé se développer des propos à caractère diffamatoire à son encontre sur son forum de discussion. Elle demande, en référé, la fermeture du forum la concernant. C'est la société éditrice du site Web, qui fait l'objet de la procédure. Le tribunal n’accède pas à sa demande et note que Finance net « a procédé au retrait des messages incriminés et qu'au surplus elle a mis en place les dispositifs de contrôles propres à éviter leur réitération »
Elle étend donc le champ d'application de l’article 43–8 de la loi du 30 septembre 1986 au site Web organisateur d'un forum de discussion, qui, selon elle, héberge les messages postés par les internautes dans ses forums.

Pour justifier sa décision et écarter l’application de la responsabilité éditoriale, le président du tribunal note que le défendeur « a procédé au retrait des messages incriminés et qu'au surplus elle (la société) a mis en place les dispositifs de contrôles propres à éviter leur réitération »
L’ordonnance liste également un certain nombre de diligence dont a fait preuve Finance Net :
- Système de filtrage permettant de retirer immédiatement du forum de discussion des messages contenant certains mots
- Intervention humaine lors de l’utilisation d’autres vocables
- Possibilité pour les utilisateurs de signaler eux-mêmes l’existence d’un message posant difficulté (report d’abus)
- Surveillance spécifique, à la fois automatique et humaine, de certain forum, dont en l’occurrence celui de la société Télécom City
Ainsi, ce serait le retrait des messages en cause et les diligences pour éviter que de nouveaux messages soient publiés qui aurait motivé l’application de ce régime allégé de responsabilité.

Malgré tout, cette décision reste isolée et mérite d’être relativisée dans la mesure ou il s’agit d’une ordonnance de référé.

Web collaboratif > Les dispositions légales spécifiques : Application du régime de responsabilité allégée de l’hébergeur aux forums

Principe

La loi n°2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication a défini les obligations et le régime de responsabilité tant pénale que civile applicable aux prestataires intermédiaires à travers les articles 43-8 à 43-10.

Ce régime est favorable au prestataire et donc très avantageux pour les prestataires de forums puisqu'ils ne sont tenus responsables du contenu des messages publiés qu'en cas d'inaction, suite à une saisine de la justice.

Ainsi l’article 43-8 dispose : « les personnes physiques ou morales qui assurent à titre gratuit ou onéreux le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature accessible par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que si ayant été saisi par une autorité judiciaire, elles n’ont pas agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu »

Pour bénéficier de ce régime allégé de responsabilité il est donc nécessaire d’assurer « même à titre gratuit, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessible par des services de communication publique en ligne »
L’article ne nomme pas expressément les hébergeurs, il décrit une activité qui consiste à stocker un certain nombre de fichiers de manière « durable » et « directe », donc sans intervenir sur ces données, de façon à les rendre accessibles au public au moyen d'un service de communication publique en ligne. L’idée sous-jacente est donc qu’un intermédiaire qui n’effectue qu’une prestation technique en stockant des contenus, mais sans en modifier la teneur, ne peut en en être tenu responsable que sous certaines conditions.

Web collaboratif et risque juridique > application de la responsabilité pénale

L'article 121-3 du Code pénal dispose qu' « il n'y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre », en effet, en matière pénale, il ne peut y avoir d'infraction par abstention ou méconnaissance et la responsabilité ne peut être engagée en qualité d'auteur ou de complice que si la personne a sciemment, par aide et assistan ce, facilité la préparation ou la commission du délit (article 121-7 du code pénal)

Ainsi, à moins que l’exploitant ou un modérateur soit directement l’auteur du délit ou qu’il l’a facilité en toute connaissance de cause (complicité), il sera difficile de faire jouer la responsabilité pénale du prestataire concernant un fait commis par un tiers. Il y a donc une nécessité d’intentionnalité du prestataire à commettre l’acte répréhensible pour voir sa responsabilité pénale engagée.
L’auteur du message sera donc considéré comme auteur principal de l’infraction.

Web collaboratif et risque juridique > application de la responsabilité civile contractuelle

La charte d’un forum représente un contrat par lequel les contributeurs s’engagent envers l’organisateur du forum à en respecter les termes pour participer aux discussions. Il existe également des obligations à la charge de l’exploitant du forum. En cas de faute contractuelle, sa responsabilité pourra être mise en cause.
Cette faute pourra être constituée par exemple, d’une utilisation non prévue par la charte des données personnelles d’un utilisateur.
De même, en ce qui concerne la politique d’exclusion d’un membre, il est important de suivre la procédure prévue par la charte.

vendredi 5 décembre 2008

Web collaboratif et risque juridique > application de la responsabilité de droit commun : Responsabilité civile délictuelle (suite)

Recommandations du FDI

Pour clarifier la situation sur cette question le FDI dans sa recommandation en date du 8 juillet 2003 précise le souhait des acteurs de l’Internet dans l’application de la responsabilité civil de droit commun.
Il préconise aux juges de l’appliquer dans les cas où la responsabilité éditoriale ne peut pas être mise en œuvre et dans le cas où les forums ne rentrent pas dans les cas qui justifieraient l’application de la responsabilité de l’hébergeur.
Les fautes pourraient être selon eux « d’initier une discussion sur un sujet particulièrement sensible ou s’adressant aux mineurs »
Un sujet sensible étant un sujet dont « les abus qu’il provoque sont tellement systématiques qu’ils en deviennent prévisibles et où les plaintes sont récurrentes »
Le FDI demande également au juge d’appliquer la responsabilité civile aux organisateurs de forums qui « font le choix d’un thème ou d’un sujet de discussion directement illicite au regard du droit commun ou incitant explicitement à commettre un dommage civil » ainsi qu’a ceux qui ne mettent pas en place de système de collecte de données de nature à permettre l’identification des auteurs.

Il est donc recommandé à Harware.fr de modérer tous messages pouvant être susceptibles de causer un dommage à un tiers. Par modération nous entendons bien entendu, la cessation du trouble, c’est-à-dire la suppression des propos, liens hypertextes ou images en cause.

De sa diligence à faire cesser le trouble dépendra l’appréciation de sa faute. De la même manière, la durée de mise à disposition au public du fait litigieux peut influer sur la gravité du préjudice subit et donc sur le montant des éventuels dommages et intérêts. Il est donc également recommandé d’agir dans les plus brefs délais.

Nous recommandons également aux modérateurs, comme c’est actuellement le cas, de ne pas initier de sujet de discussion et de s’abstenir de prendre part aux discussions sur certains sujets polémiques (conflit au Proche-Orient par exemple)

Il nécessaire également de procéder au stockage des adresses IP de chaque membre pour permettre son identification le cas échéant.

Web collaboratif et risque juridique > application de la responsabilité de droit commun : Responsabilité civile délictuelle (suite)

Mise en œuvre

Ce principe de responsabilité a été mis en œuvre par le Tribunal de Grande Instance de Lyon le 28 mai 2002.
La SA Père-Noël.fr a assigné devant la Chambre des Urgences, Monsieur F.M., Mademoiselle E.C. et la Sarl Deviant Network en qualité respective de titulaire du nom de domaine « defense-consommateur.org »
A l’appui de sa demande, la société a souligné que les pages " forum " de ce site étaient essentiellement constituées de messages diffamatoires, injurieux ou dénigrants à son égard.
En l’espèce il s’agissait d’un forum non modéré présent sur un site de défense des consommateurs. Les contributeurs avaient posté des messages critiquant la société Père Noël, la traitant par exemple d’« escroc »
Non seulement le forum n’était pas modéré mais certains messages émanaient directement des responsables. En outre, ils avaient encouragé la tenue des propos n’émanant pas d’eux.
De plus, les défendeurs ont fait preuve de passivité et n’ont pas effacé immédiatement les propos litigieux.
Le tribunal a condamné les créateurs du forum à payer à Pere-Noel.fr, 80 000 € de dommages et intérêts et a ordonné la publication du jugement sur le site defense-consommateur.org ainsi que la publication du dispositif dans deux quotidiens nationaux aux frais des défendeurs.
Sur quel fondement le tribunal se base t-il ?
Il ne fait pas référence à l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1881 ni à l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986.
Il se base ici sur la responsabilité civile de l’article 1382 du code civil pour caractériser la faute.
Le tribunal dispose que " Monsieur F.M. et Mademoiselle E.C. ont pris l'initiative de créer un service de communication audiovisuelle en vue d'échanger des opinions sur des thèmes définis à l'avance " et, qu'à ce titre, ils doivent répondre des infractions commises sur leur site.Il interdit donc au titulaire du nom de domaine et au webmaster " en qualité notamment d'auteur, producteur, éditeur, directeur de publication, webmaster ou hébergeur " la publication de tels propos sous astreinte de 800 € par infraction constatée.
En l’espèce les responsables d’un forum sont pleinement responsables des propos litigieux tenus.
L’activité de prestataire de forum est donc une activité d'éditeur du site Web, ceux-ci sont, en effet, des "éditeurs d'un service de communication en ligne autre que de correspondance privée ", au sens de l'article 43-10 du 30 septembre 1986, et c'est à ce titre qu'ils sont responsables du contenu diffusé. Le jugement relève que "Monsieur F.M. et Mademoiselle E.C. ont pris l'initiative de créer un service de communication audiovisuelle en vue d'échanger des opinions sur des thèmes définis à l'avance" et, qu'à ce titre, ils doivent répondre des infractions commises sur leur site.
Au-delà de la condamnation très lourde (les exploitants étaient de surcroît des particuliers), il faut donc remarquer que ce jugement sévère s’explique par des considérations de fait. En effet, les messages émanaient en partie des défendeurs et d’autres part, les sujets étaient également définis par ces derniers.

Cette solution, a été confirmée par le TGI de Toulouse dans une ordonnance en date du 5 juin 2002 concernant l’association Domexpo c/ SARL France Conseil.
Il s'agissait en l'espèce d'un site dédié à la construction de maisons individuelles, dont le forum de discussion abritait des messages diffamatoires à l’égard du demandeur.
Les auteurs des messages n'étaient pas poursuivi, et le juge des référés a considéré que le défendeur, à savoir l'éditeur du site Web, " est responsable du contenu du site qu'il a créé et des informations qui circulent sur le réseau, lui seul ayant le pouvoir réel de contrôler les informations ou diffusions "
Le juge considère que les messages en cause ont un caractère " comportant de manière évidente des invectives grossières, des imputations d'escroquerie, de pratiques douteuses qui excèdent les limites de la liberté d'expression pour entrer dans le domaine du dénigrement portant atteinte à l'honneur et ne respectant pas la dignité de celui auquel ils s'adressent " L’exploitant du forum est " responsable du contenu du site qu'il a créé et des informations qui circulent sur le réseau " et qu’il lui incombe " l'obligation de respecter les règles légales ou les restrictions ou interdictions qu'imposent le droit et ne peut se retrancher derrière la nature de l'Internet pour mettre devant le fait accompli les personnes auxquelles la divulgation de propos illicites porte préjudice "car il dispose seul du pouvoir réel de contrôler les informations ou diffusions.
Ces deux arrêts posent donc le principe d’une obligation de surveillance sur la totalité des contenus diffusés en raison de la maîtrise que possède sur la diffusion des propos l’exploitant de forum. Il n’y a pas de distinction entre forum modéré et non modéré, cette obligation pesant également sur les forums non modérés, les créateurs d’un forum étant alors responsables pour l’imprudence d’avoir mis à la disposition des internautes un forum non modéré, mais aussi en raison de la maîtrise qu’ils sont censés exercer sur leur site.

Web collaboratif et risque juridique > application de la responsabilité de droit commun : Responsabilité civile délictuelle

Principe

Il s’agit ici d’appliquer les articles 1382 et 1383 du code civil. La mise en œuvre de la responsabilité devra donc être fondée sur l’existence d’un préjudice causé à un tiers par une faute imputable au responsable du forum. Un lien de causalité entre la faute et le préjudice devra être prouvé par la victime. La réparation de ce préjudice donnera lieu en partie à l’allocation de dommages et intérêts à la victime.

Il peut y avoir des multitudes de préjudices causés par des messages, notamment, pourront donner lieu à réparation, l’atteinte au droit à l’image, le dénigrement, la
Contrefaçon ou la concurrence déloyale.

La caractérisation de la faute intentionnelle ou par négligence dépendra des faits de l’espèce et de l’appréciation souveraine des juges. Néanmoins il est évident que si le prestataire est lui-même l’auteur d’un message préjudiciable, sa responsabilité pourra être mise en cause.

En ce qui concerne la responsabilité par imprudence ou négligence, la faute doit certainement être appréciée comme un manquement à une certaine diligence consistant à prévenir ou mettre fin rapidement à la commission d’infractions.

Ainsi, sur des forums modérés, un message présentant un caractère manifestement illicite qui n’aurait pas été supprimé pourrait constituer une faute. Nous avons ici une nouvelle illustration de l’importance de la modération et du sérieux avec laquelle elle doit être appliquée. Des propos ou des liens vers des contenus illicites, même s’ils ont été tenus par des tiers engagent le prestataire de forum.

mercredi 3 décembre 2008

Quelles responsabilités juridique pour le prestataire d'un forum de discussion ?(suite)

Toutes ces affaires concernent des éditeurs de sites Internet sur lesquels existaient des forums de discussion sur lesquels des messages illicites avaient été postés. Seul le jugement Boursorama admet une telle responsabilité allégée. Ainsi dans 3 cas sur 4 la responsabilité du prestataire a été retenue.

Néanmoins le Forum des Droits de l’Internet dans sa recommandation en date du 8 juillet 2003 propose de faire une distinction en fonction des types de forums et des types de modération en action sur ces services pour déterminer un régime de responsabilité applicable. Il propose dans certains cas d’espèces d’appliquer cette responsabilité de l’hébergeur. Pour d’autres cas d’espèces, il préconise d’en revenir au droit commun de la responsabilité civile ou de la responsabilité éditoriale (droit de la presse et de la communication) ainsi qu’à la responsabilité pénale en tant qu’auteur de l’infraction ou comme complice suivant les circonstances.

Il est nécessaire de préciser ici que la responsabilité de l’auteur du message illicite ou préjudiciable incombe tout naturellement à celui qui est à l'origine de ce message.
Responsabilité civile sur le fondement du droit commun de l'article 1382 du Code civil, soit sur le fondement de textes spéciaux tels que la loi du 29 juillet 1881.
Certains messages peuvent également engager sa responsabilité pénale puisque certains propos ou écrits publics sont des infractions (provocation à la discrimination raciale, la contestation de crimes contre l'humanité…)

Cependant dans les 4 affaires mentionnées ci-dessus, seule la responsabilité du prestataire a été mise en cause. A cela deux raisons majeures : un professionnel est plus solvable qu’un simple particulier et il est également clairement identifiable aux yeux de la victime, les contributeurs étant pour la plupart anonymes. Nous devrons tenir compte de ces données, et notamment de la conservation des données permettant d’identifier les membres lors de la rédaction de la charte du forum.

Quelles responsabilités juridique pour le prestataire d'un forum de discussion ?

Nous avons vu que le législateur a ignoré, tant par la directive commerce électronique que par la loi du 1er août 2000, la question spécifique de la responsabilité d’un prestataire de forum. Pourtant, un régime existe pour les hébergeurs ainsi que pour les fournisseurs d’accès.
La question s’est posée d’instaurer un régime spécifique pour ces acteurs car un certain nombre de contentieux ont mis en lumière la difficulté d’appliquer un régime de responsabilité de droit commun à des prestataires dit techniques. En effet ce qui est sous-tendu ici est qu’un fournisseur d’accès et/ou d’hébergement n’est en principe pas responsable des informations auxquelles il donne accès car il n’en a pas la maîtrise. Un hébergeur n’est pas l’auteur des pages qu’il héberge.

Il en est de même des prestataires de forums et en particuliers de société X.fr.
Les contenus illicites contenus dans ces services ont donc pour auteur des personnes étrangères aux responsables du site.
Il existe cependant des exceptions dans certains cas de modération où des sujets de discussion et des messages sont issus de modérateurs, c’est la raison pour laquelle nous avons fait un point sur les différents types de modération, nous verrons plus tard que cela a une influence sur le régime de responsabilité applicable.

Les même causes produisant les même effets, il est naturel que certains se demandent si l’exploitant du forum peut être assimilé à un hébergeur, au sens de l’article 43-8 de la loi de 86 modifiée en par la loi du 1er août 2000.

Plusieurs affaires ont donné lieu cependant à des décisions de justice : il s’agit des jurisprudences Boursorama[1], Scouts d'Europe[2], Père Noël[3] et Domexpo[4].
[1] TGI Paris, référé, 18 février 2002, SA Telecom City, Monsieur J. M. et Monsieur N. B. c/ SA Finance.net (aff. Boursorama)
http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=319
[2] TGI Rennes, 27 mai 2002, Association des guides et Scouts d'Europe c/ X. et Y. (aff. Scouts d'Europe)
http://www.foruminternet.org/documents/jurisprudence/lire.phtml?id=582

[3] TGI Lyon, 28 mai 2002, SARL Père-Noël.fr c/ M. F. M., Mlle E. C. et SARL Deviant Network (aff. Père Noël)
http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=324
[4] TGI Toulouse, référé, 5 juin 2002, Association Domexpo c/ SARL NFrance Conseil (aff. Domexpo)
http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=326

mardi 2 décembre 2008

Cas d’espèce de Web collaboratif : hardware.fr

hardware.fr[1], créé en 1997 sous le nom d'Achat PC, est un site d'information sur le matériel informatique qui cherche à guider le consommateur dans ses achats grâce à de nombreuses rubriques et des tests de matériel.
hardware.fr est à l'heure actuelle le 1er site francophone sur le Matériel PC, avec 24 Millions de pages vues et 3 millions de visites mensuelles (stats Xiti janvier 2004)
En ce qui concerne le forum de discussion accolé au site, il compte 140 000 membres inscrits et contient 15 millions de messages consultables. Il est également le premier forum de discussion français et francophone et le sixième forum mondial en terme de messages disponibles et de membres enregistrés.
15 millions de messages, c’est 15 millions de propos qui peuvent avoir un caractère diffamatoire, raciste, antisémite, qui peuvent faciliter l’obtention de contenus contrefaits ou plus généralement comporter un contenu illicite.
Modération : il s’agit d’un forum Web qui est modéré à posteriori.
40 modérateurs bénévoles sont actifs et se repartissent la modération en fonction de leurs centres d’intérêts. Ils proviennent de membres du forum qui ont manifesté le désir de devenir modérateur et qui semble correspondre au profil recherché par l’administrateur.
Les modérateurs ne sont pas des animateurs. Ils ne déterminent pas les sujets de discussion mais peuvent intervenir sur des sujets crées par des membres. Leurs interventions peuvent consister en des messages d’avertissements pour éviter des débordements mais aussi pour donner leurs avis sur le sujet en cause.

Les sanctions de la modération sont les suivantes :
- Blocage du sujet : cas d’un sujet qui n’est pas illicite mais contraire aux règles du forum (posté dans une mauvaise section par exemple) Il reste en ligne mais les réponses sont impossibles.
- Censure du sujet ou d’une contribution : le message est considéré comme illicite, il est effacé.
- Bannissement d’un membre : en cas de faute, un membre est banni temporairement ou définitivement du forum.
Il suffit de faire un rapide calcul pour comprendre la problématique : 25 000 messages sont postés chaque jour. Aux heures de pointe, 50 contributions par minutes doivent être modérées, donc presque une par seconde.
Le responsable du site est également l’administrateur du forum. Il est identifié sur la page d’accueil comme étant « Gérant & Rédacteur en chef »
Il est à noter que ce forum qui au départ avait pour vocation de se consacrer à l’informatique est devenu au fil des années de plus en plus généraliste. Ainsi la catégorie « Discussion » qui couvre des sujets aussi variés que « actualité, société, cinéma, musique, art, TV, radio, science, santé, vie pratique … » comporte 3 millions de messages.
Il est aisé dans ces conditions là de comprendre la nécessité pour la société organisatrice et le responsable du forum d’appréhender dans quelles conditions leur responsabilité peut être mise en œuvre.
Il est donc impératif de bien comprendre les mécanismes de responsabilité mise en œuvre dans la gestion de ce forum et d’établir une charte de participation en conséquence.
[1] http://www.harware.fr/

lundi 1 décembre 2008

Suite de l'analyse des risques juridiques dans le Web collaboratif : les politiques de modération des contributions


Les différentes politiques de modération

Un forum de discussion fait intervenir différents acteurs : le participant ou membre qui écrit des messages (contributions ou « post » en anglais) et crée des sujets (« Topic » ou « Thread » en anglais)
Il y a également le responsable du forum, souvent désigné comme en étant l’ « administrateur »
Une personne importante est également le modérateur ou l’animateur. Il est la personne chargée de modérer le forum, c’est à dire d’éviter les débordements, recadrer les sujets, faire respecter la charte de participation et le cas échéant sanctionner le participant fautif.
Pour cela il dispose de plusieurs sanction : avertissement au membre, censure complète ou partielle du message incriminé, bannissement du membre fautif. Ce bannissement peut être temporaire (le membre ne pourra par exemple plus poster de contributions pendant une semaine et sera redirigé vers la page contenant la charte de participation) ou définitif (dans ce dernier cas l’adresse IP de l’internaute est stockée sur le serveur du forum ce qui interdit au membre bannis d’ouvrir un nouveau compte pour contourner son bannissement)
Le modérateur peut s’abstenir de participer aux fils de discussion ou au contraire il peut créer des sujets, donner son avis, relancer la conversation. Dans ce cas il est également un animateur.
Il est utile en matière de responsabilité de faire une distinction entre les différentes politiques de modération choisit par les responsables de forums.
Il y en a trois :

Absence de modération

Ici il s’agit d’ouvrir un espace de discussion libre. Seul l’outil est proposé aux utilisateurs, aucun modérateur n’intervient. Les messages sont publiés immédiatement après leurs envois. Les sujets sont souvent libres également. On mesure immédiatement les risques de dérapages en tout genre que ce type de forum peut permettre. Heureusement ces forums ne sont pas les plus populaires.

Modération à priori

Chaque message est lu par un modérateur avant sa publication. Il s’écoule un délai qui peut être de plusieurs heures à plusieurs jours avant la publication de la contribution. Souvent les sujets de discussion sont prédéterminés à l’avance par le responsable. Ce type de forum n’est pas propice à la discussion entre membre, le délai de publication cassant la dynamique des échanges. Ils sont très utilisés par les sites d’informations pour laisser un avis sur un sujet d’actualité par exemple. Certain site comme celui du Monde par exemple, opère une modération à priori sur certain sujets sensibles seulement (le Proche-Orient en l’espèce)

Modération à posteriori

Il s’agit du système utilisé dans les forums qui connaissent le plus de fréquentation. Cela est logique dans la mesure où ce principe permet de véritables échanges en temps réel. Il s’agit donc de laisser les membres du forum poster des contributions à leur guise.
Une modération est opérée après publication des messages selon deux modalités : des modérateurs passent en revue les messages et modèrent en conséquence. Une autre solution peut consister à mettre en place un mécanisme d’alerte, offert aux participants qui peuvent prévenir un modérateur s’ils constatent qu’un message contrevient à la charte (ce mécanisme prendra la forme d’un lien cliquable « prévenir le modérateur »)Il existe également des solutions logiciels qui permettent de générer automatiquement des alertes aux modérateurs en fonction de mots clés prédéfinit. Ces systèmes permettent également de bannir automatiquement certains mots ou de les remplacer par d’autres (un forum remplace systématiquement le mot « DIVX » par « pirate » dans les messages[1]
[1] http://www.dvdrama.com/forums/

vendredi 28 novembre 2008

Les forums Web (suite)

Les forums Web permettent également de :

- Apporter une participation au sujet en postant un message
- Contacter d’autres membres par un système de messagerie privée interne au forum
- Créer des sondages ouverts aux membres sur des sujets divers
- Permettre l’indexation par les moteurs de recherche des messages
- Permettre l’envoi d’un courrier électronique pour informer qu’un membre à répondu à un message
- Permettre, grâce à un moteur de recherche interne au forum, d’effectuer des recherches sur des mots clés ou sur des messages émanant d’un membre en particulier
- Permettre la citation dans une contribution, d’un précèdent message d’un autre membre
- Permettre l’insertion d’image dans un message
- Permettre l’insertion de liens hypertextes

En outre, il est à noter que, pour pouvoir poster, il est souvent nécessaire de s’inscrire en remplissant un formulaire. Les informations demandées comportent presque systématiquement une adresse de courrier électronique ainsi que le nom, l’âge, l’adresse. Seule l’adresse électronique est dans les faits réellement remplie car les identifiants et mots de passe sont envoyés au nouveau membre par ce biais.
Ainsi, et cela est important pour comprendre les débordements qui surviennent souvent sur ce type de media, les contributions sont anonymes. Un membre est identifié par un pseudonyme et a donc un (faux) sentiment d’anonymat et donc d’impunité. Ce sentiment est faux dans la mesure où les adresses IP des participants sont accessibles et si elles sont stockées, permettent de remonter à leurs fournisseurs d’accès à Internet. Ces derniers peuvent, en cas de procédure, identifier nommément l’internaute.
Techniquement, un forum est géré la plupart du temps par un logiciel qui prend en charge l’intégralité des fonctionnalités. Le plus utilisé est PHPBB[1] mais il en existe une multitude[2], souvent en freeware.
L’architecture est la même qu’un site Internet dynamique faisant appel à une base de données. A la différence de Usenet il y a donc un site Internet qui comporte un forum, l’application de ce dernier étant sur le serveur du site ou, dans certains cas de sous-traitance du service, sur le serveur du sous-traitant. Le contenu du forum, c’est à dire les messages, sont donc stockés chez l’hébergeur du site Internet du prestataire de forum.

[1] http://www.phpbb.com/
[2] http://developpeur.journaldunet.com/tutoriel/php/040209php_panorama_forums_gratuits.shtml

Les différents types de forums : les forums Web

Devant le succès des forums Usenet et désirant en rendre l’usage plus simple, des forums directement accessibles sur Internet grâce à un logiciel de navigation classique sont apparus. L’intérêt de ces forums est de pouvoir être accolés à un site Internet, marchant ou non. Ainsi, très simplement, il est possible de constituer une communauté autour d’un même centre d’intérêt. Ceci sans dépendre des structures rigides des forums Usenet.
Beaucoup de commerçants y ont vu une manière de fidéliser leurs clientèles. En effet, le principe du forum étant de poster des contributions pour donner son avis, aider, demander de l’aide ou tout simplement discuter, un utilisateur aura tôt fait de revenir sur le site en question pour prendre connaissance des éventuelles réponses ou contradiction qu’ils lui auront été adressées. Il s’agit donc d’un exceptionnel outil de fidélisation[1].
Pour le reste, le principe reste le même que sur Usenet, à savoir : un utilisateur ou un modérateur crée un sujet de discussion (fil de discussion). Les participants y répondent et la communauté peut ainsi suivre passivement ou participer au fil de discussion.
Ces forums Web permettent également de disposer de fonctionnalités étendues. Parmi celles-ci les principales sont les suivantes :
- Créer un sujet de fil de discussion
[1] http://www.journaldunet.com/0102/010202foorum.shtml

Les différentes types de forums de discussion : les forums Usenet

Il s’agit des premiers types de forum apparu sur la toile. Originellement, Usenet signifiait " Unix User Network ", soit " réseau d'utilisateurs d'Unix ".
C’est un ensemble de machines reliées à différents réseaux qui véhiculent des articles postés dans des groupes de discussion (newsgroups). Les articles véhiculés doivent respecter un format de diffusion standard (RFC-1036) acceptable par tous les réseaux. Usenet est aussi la communauté des personnes qui lisent et écrivent des articles dans les groupes de discussion auxquels ils ont accès.
Le fonctionnement technique est différent des forums Web. En effet, il est nécessaire d’utiliser un logiciel de courrier électronique pour pouvoir poster, consulter ou répondre à des contributions. De même les contributions sont stockées chez les Fournisseurs d’accès.
Certains sites permettent néanmoins d’avoir accès à ces forums sans passer par un tel logiciel[1].
Le principe est donc, comme pour tout forum, de participer à des fils de discussion en postant des contributions sur des sujets prédéfinis à l’avance. Ces contributions prennent la forme de messages qui s’ajoute les uns aux autres et peuvent être modérés ou non en fonction de la politique adoptée.
Il est important de noter que le profil des contributeurs est différent de celui des forums web. Il s’agit d’abord de pionniers de l’Internet, même si bien entendu, démocratisation du réseau aidant, cela tend à devenir de moins en moins vrai. Malgré tout, un certain esprit de responsabilité existe. En ce sens ces forums sont très attachés à la netiquette[2] et une forte majorité de membre la connaisse et l’applique.
De même Usenet est très structuré internationalement et chaque pays possède son domaine.
En 2002, il y avait selon le FDI, 370 000 contributions postées par 35 000 membres dans 300 groupes de discussions.[3]
A titre de comparaison le forum Web Harware.fr comporte 140 000 membres et 15 millions de messages sont disponibles sur le site.
[1] http://www.alea.net/usenet/
[2] http://www.alea.net/usenet/docs/netiquette/
[3] http://www.foruminternet.org/recommandations/lire.phtml?id=602

jeudi 27 novembre 2008

Les aspects factuels des forums de discussion

Force est de constater que l’activité de prestataire de forum de discussion a été ignorée par le législateur tant national que communautaire. Cela est extrêmement préjudiciable pour ces professionnels dont l’activité pâtit d’une grande incertitude juridique.

La nature de ce service Internet est pourtant à risque dans la mesure ou par principe il s’agit de créer une agora ou chacun pourra prendre la parole, qui plus est anonymement, avec tous les risques que cela comporte d’atteinte aux droits des tiers et à l’ordre public.

La nature même de ce service Internet a donc généré un certain nombre de décisions de justices qui n’ont pas, il faut bien l’avouer, clarifiées la situation.
Il est vrai que cette activité peut recouvrer un certain nombre de réalités assez différentes. Il conviendra donc de recourir à des articles de doctrines pour avoir une approche plus claire de la responsabilité juridique des acteurs intervenants dans un forum de discussion. En particulier devant cette incertitude juridique, le Forum de Droits sur L’Internet (FDI) a été à l’initiative de la constitution d’un groupe de travail sur le sujet réunissant professionnels du secteur, prestataires et juristes. Ce travail a donné lieu à des recommandations[1] tant pour les prestataires eux-mêmes que pour les juges emmenés à traiter des litiges s’y reportant.

Société X.fr, premier forum francophone et premier forum français par le nombre des contributions postées et par le nombre de membre[2], est particulièrement exposé juridiquement. Il est apparu que l’évaluation des risques juridiques n’avait pas été suffisamment prise en compte par ses responsables.

Par conséquent, il importe ici de situer Société X.fr dans les multitudes de types de forums de discussion. Ceci ayant pour but de pouvoir déterminer quel type de responsabilité, les juges pourront appliquer aux différents intervenants.

La question qui se pose ici est de savoir si la responsabilité allégée des hébergeurs telle que défini à l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifié par la loi du 1er août 2000 peut s’appliquer aux prestataires de forums.
[1] http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/synth-forums-20030708.htm
http://www.foruminternet.org/groupes_travail/lire.phtml?id=422
[2] http://www.big-boards.com/index.php?type=FR

La question de la gestion des risques juridiques liés au web participatif ( Forum, commentaires sur les blogs...)

La loi pour la confiance dans l’économie numérique, a donné lieu à des débats passionnés concernant le régime de responsabilité des différents intervenants sur Internet.
Pourtant, force est de constater, qu’un service majeur offert sur le Web est un des grands absents de ce texte. Il s’agit des forums de discussion.

Cette absence est d’autant plus surprenante qu’ils sont omniprésents et que de par leur nature, ils soulèvent de nombreuses questions concernant la responsabilité de l’exploitant.

Nous pouvons établir un parallèle avec le régime de responsabilité des hébergeurs posé par la loi du 1er août 2001. Dans les 2 cas, l’activité consiste à gérer un contenu dont le prestataire n’est pas à l’origine. En cas de contenu illicite, le législateur a posé le principe d’une responsabilité allégée de l’hébergeur.
Il n’en est rien pour les administrateurs de forums de discussion. Faute de textes visant précisément cette activité, la jurisprudence a tantôt considéré que le régime des responsabilités suivait celui des hébergeurs, tantôt appliqué la responsabilité de droit commun ou la responsabilité éditoriale.

L’anonymat qui règne sur les forums de discussion, procure un faux sentiment d’impunité aux utilisateurs. Les discussions s’enveniment souvent et de nombreux propos revêtent un caractère d’injures, de diffamations ou de provocations à la haine raciale.

Nous avons donc un média simple à utiliser, qui connaît un grand succès, un anonymat des contributeurs et un régime de responsabilité des prestataires, qui s’appuie sur une jurisprudence fluctuante.
Cela créer une insécurité juridique extrêmement préjudiciable au développement économique de cette activité.

La première entreprise française du marché est Société X.fr. Son succès s’est bâti au fil des années mais ne s’est pas accompagné d’une réflexion sur les conditions juridiques de ces activités. Elles souhaitent donc mener une réflexion sur l’identification et la gestion des risques juridiques dans le cadre d’un forum de discussion devant mener à l’élaboration d’une charte de participation.
Cette charte aura donc une triple fonction :
- Encadrer la pratique des participants pour éviter la survenance de contenus susceptibles d’engager le prestataire
- Servir de documents de référence pour modérer les messages en ligne
- Donner des indications au juge, en cas de litiges, devant l’amener à appliquer le régime de responsabilité allégée de l’hébergement

Pour établir cette charte, il sera nécessaire d’analyser les aspects factuels des forums de discussion afin de pouvoir définir le régime de responsabilité applicable
Enfin nous pourrons établir la charte

Premier billet sur ce blog !

Bonjour à tous,

Voila, c'est mon premier billet sur mon premier Blog. Tout est temporaire pour l'instant, le titre, la charte graphique, l'ergonomie.
L'idée, au départ, est de pouvoir faire partager à tous un travail fait durant mon Master 2 de droit du e-commerce, sur les enjeux juridiques du Web 2.0, en particulier dans les forums de discussions.
Ce travail s'était faite au cour d'échanges avec le plus grand forum francophone, dont je préfère taire le nom, mais qui est facilement reconnaissable. Cela m'avait permis de bien cerner les difficultés auxquelles les modérateurs étaient confrontées au quotidiens.