L'article 121-3 du Code pénal dispose qu' « il n'y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre », en effet, en matière pénale, il ne peut y avoir d'infraction par abstention ou méconnaissance et la responsabilité ne peut être engagée en qualité d'auteur ou de complice que si la personne a sciemment, par aide et assistan ce, facilité la préparation ou la commission du délit (article 121-7 du code pénal)
Ainsi, à moins que l’exploitant ou un modérateur soit directement l’auteur du délit ou qu’il l’a facilité en toute connaissance de cause (complicité), il sera difficile de faire jouer la responsabilité pénale du prestataire concernant un fait commis par un tiers. Il y a donc une nécessité d’intentionnalité du prestataire à commettre l’acte répréhensible pour voir sa responsabilité pénale engagée.
L’auteur du message sera donc considéré comme auteur principal de l’infraction.
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