mercredi 10 décembre 2008

Web collaboratif : application de la responsabilité éditoriale (suite)

Recommandations du FDI

Le Forum de Droits sur Internet invite le juge à privilégier l’application de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 pour les infractions de presse commises sur un forum de
Discussion dans les cas suivants :
- Les thèmes ou les sujets de discussion sont directement illicites ou incitent explicitement à tenir des propos illicites et l’organisateur intervient véritablement sur les contenus ou il se les approprie.
- L’organisateur procède à l’exploitation éditoriale des contenus des messages postés. Dans ce cas, l’organisateur devra assumer la responsabilité du directeur de la publication ou celle du producteur.

Le FDI propose une liste de pratique de la part de l’exploitant qui présume de l’exploitation éditorial.
Il s’agit de :
- La modification substantielle du contenu du message par des services éditoriaux visant à lui conférer une plus value.
- La sélection arbitraire des messages à publier qui ne serait pas fondée sur le seul respect du droit ou du thème de discussion.
- Le fait pour l'exploitant de forum de mentionner sur son site ou sur les messages qu'il en est le propriétaire ou le fait de se comporter comme étant le propriétaire des droits d'exploitation sur ces messages. (Par exemple par la redistribution des messages ou l’exploitation des messages distincte de celle nécessaire au service du forum de discussion ou encore en refusant de retirer un message sur demande de son auteur)

D’autre part le FDI demande également au juge d’éviter de considérer, en cas de modération à priori, de présumer une fixation préalable du message avant sa communication au public devant entraîner la responsabilité du directeur ou du co-directeur de la publication au sens de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.

Enfin le FDI note que l’organisateur de forums qui surveille spontanément les contenus des messages avant leur mise en ligne risque d’être soumis à la responsabilité du directeur de la publication ou du producteur dans la mesure ou il exerce de ce fait une maîtrise sur le contenu.
Or une telle modération est nécessaire et souhaitable, ce serait donc pénaliser un comportement responsable. Pour éviter cela, il est donc demandé au juge de ne pas appliquer le régime de responsabilité éditoriale à ceux qui, sans procéder à une exploitation éditoriale des contenus, opèrent une modération à priori destinée simplement à éliminer les messages problématiques.

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