vendredi 5 décembre 2008

Web collaboratif et risque juridique > application de la responsabilité de droit commun : Responsabilité civile délictuelle (suite)

Mise en œuvre

Ce principe de responsabilité a été mis en œuvre par le Tribunal de Grande Instance de Lyon le 28 mai 2002.
La SA Père-Noël.fr a assigné devant la Chambre des Urgences, Monsieur F.M., Mademoiselle E.C. et la Sarl Deviant Network en qualité respective de titulaire du nom de domaine « defense-consommateur.org »
A l’appui de sa demande, la société a souligné que les pages " forum " de ce site étaient essentiellement constituées de messages diffamatoires, injurieux ou dénigrants à son égard.
En l’espèce il s’agissait d’un forum non modéré présent sur un site de défense des consommateurs. Les contributeurs avaient posté des messages critiquant la société Père Noël, la traitant par exemple d’« escroc »
Non seulement le forum n’était pas modéré mais certains messages émanaient directement des responsables. En outre, ils avaient encouragé la tenue des propos n’émanant pas d’eux.
De plus, les défendeurs ont fait preuve de passivité et n’ont pas effacé immédiatement les propos litigieux.
Le tribunal a condamné les créateurs du forum à payer à Pere-Noel.fr, 80 000 € de dommages et intérêts et a ordonné la publication du jugement sur le site defense-consommateur.org ainsi que la publication du dispositif dans deux quotidiens nationaux aux frais des défendeurs.
Sur quel fondement le tribunal se base t-il ?
Il ne fait pas référence à l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1881 ni à l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986.
Il se base ici sur la responsabilité civile de l’article 1382 du code civil pour caractériser la faute.
Le tribunal dispose que " Monsieur F.M. et Mademoiselle E.C. ont pris l'initiative de créer un service de communication audiovisuelle en vue d'échanger des opinions sur des thèmes définis à l'avance " et, qu'à ce titre, ils doivent répondre des infractions commises sur leur site.Il interdit donc au titulaire du nom de domaine et au webmaster " en qualité notamment d'auteur, producteur, éditeur, directeur de publication, webmaster ou hébergeur " la publication de tels propos sous astreinte de 800 € par infraction constatée.
En l’espèce les responsables d’un forum sont pleinement responsables des propos litigieux tenus.
L’activité de prestataire de forum est donc une activité d'éditeur du site Web, ceux-ci sont, en effet, des "éditeurs d'un service de communication en ligne autre que de correspondance privée ", au sens de l'article 43-10 du 30 septembre 1986, et c'est à ce titre qu'ils sont responsables du contenu diffusé. Le jugement relève que "Monsieur F.M. et Mademoiselle E.C. ont pris l'initiative de créer un service de communication audiovisuelle en vue d'échanger des opinions sur des thèmes définis à l'avance" et, qu'à ce titre, ils doivent répondre des infractions commises sur leur site.
Au-delà de la condamnation très lourde (les exploitants étaient de surcroît des particuliers), il faut donc remarquer que ce jugement sévère s’explique par des considérations de fait. En effet, les messages émanaient en partie des défendeurs et d’autres part, les sujets étaient également définis par ces derniers.

Cette solution, a été confirmée par le TGI de Toulouse dans une ordonnance en date du 5 juin 2002 concernant l’association Domexpo c/ SARL France Conseil.
Il s'agissait en l'espèce d'un site dédié à la construction de maisons individuelles, dont le forum de discussion abritait des messages diffamatoires à l’égard du demandeur.
Les auteurs des messages n'étaient pas poursuivi, et le juge des référés a considéré que le défendeur, à savoir l'éditeur du site Web, " est responsable du contenu du site qu'il a créé et des informations qui circulent sur le réseau, lui seul ayant le pouvoir réel de contrôler les informations ou diffusions "
Le juge considère que les messages en cause ont un caractère " comportant de manière évidente des invectives grossières, des imputations d'escroquerie, de pratiques douteuses qui excèdent les limites de la liberté d'expression pour entrer dans le domaine du dénigrement portant atteinte à l'honneur et ne respectant pas la dignité de celui auquel ils s'adressent " L’exploitant du forum est " responsable du contenu du site qu'il a créé et des informations qui circulent sur le réseau " et qu’il lui incombe " l'obligation de respecter les règles légales ou les restrictions ou interdictions qu'imposent le droit et ne peut se retrancher derrière la nature de l'Internet pour mettre devant le fait accompli les personnes auxquelles la divulgation de propos illicites porte préjudice "car il dispose seul du pouvoir réel de contrôler les informations ou diffusions.
Ces deux arrêts posent donc le principe d’une obligation de surveillance sur la totalité des contenus diffusés en raison de la maîtrise que possède sur la diffusion des propos l’exploitant de forum. Il n’y a pas de distinction entre forum modéré et non modéré, cette obligation pesant également sur les forums non modérés, les créateurs d’un forum étant alors responsables pour l’imprudence d’avoir mis à la disposition des internautes un forum non modéré, mais aussi en raison de la maîtrise qu’ils sont censés exercer sur leur site.

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