mercredi 7 janvier 2009
Modèle de charte de participation : ARTICLE 6 : Protection des données personnelles
Vous pouvez exercer ce droit directement en accédant à la section « mon compte » ou en envoyant un message électronique à l’adresse suivante : xxxx
Il s’agit ici de respecter les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 concernant les données personnelles. Pour plus de simplicité les données personnelles sont accessibles directement par le membre qui souhaite y avoir accès. Néanmoins il est possible d’y avoir accès en passant par un responsable du forum pour permettre l’exercice de ce droit en cas de perte de mot de passe par exemple.
Modèle de charte de participation : ARTICLE 5 : Sanctions
Outre cela, l’utilisateur postant un message contraire à la présente charte s’expose à un bannissement temporaire du forum. Durant la durée de ce bannissement l’utilisateur ne pourra plus poster de contributions.
En cas de récidive le bannissement est définitif.
Les décisions des modérateurs ne peuvent être contestées.
Nous disposons de votre adresse IP qui permet de vous identifier.
Une autorité judiciaire, des autorités de police ou toute autorité administrative indépendante peut nous en demander communication pour engager des poursuites pénales et civiles à votre encontre.
Devant le nombre de contributions postées chaque jour, nous avons simplifié la procédure de sanction. Elle n’a pas à être motivée et n’est pas susceptible de donner lieu à discussion. Ce qui compte ici est l’efficacité. Nous avons vu qu’une jurisprudence reconnaît le pouvoir de police du modérateur, sous réserve qu’il respecte la charte.
De la même manière il est rappelé que le forum conserve les données permettant d’identifier les auteurs de messages illicites, et qu’elles peuvent être transmises aux autorités judiciaires.
Modèle de charte de participation : ARTICLE 4 : Modération
Le forum est modéré à posteriori, c’est-à-dire après la publication des messages.
Le rôle des modérateurs est de veiller au bon respect des règles de la présente charte qui ont en particulier pour but de faire respecter le droit des tiers et la réglementation française.
Le site effectue toutes les diligences appropriées pour s'assurer de la conformité des messages à la réglementation des contenus et au respect du droit d'autrui. Toutefois si malgré tous les moyens mis en œuvre vous constatez un message litigieux, vous devez prévenir un modérateur grâce au lien « prévenir un modérateur » inclus dans chaque message.
En cas de doute sur la conformité d’un message avec la présente charte, vous devez demander un avis avant de poster votre contribution à un modérateur.
La modération à priori ne fait pas obstacle à l’application de la responsabilité de l’hébergeur d’après le FDI.
D’autre part, la jurisprudence pour apprécier la responsabilité des exploitants semble très attachée à l’existence de diligence appropriée et à la mise en place de mécanisme de préventions pour éviter la survenance de faits dommageables.
Ici l’objectif est donc de faire preuve d’un maximum de diligence et de mettre en place deux moyens préventifs pour la modération :
- Un lien destiné aux utilisateurs pour signaler un contenu litigieux.
- Un mécanisme d’avis préalable d’un modérateur en cas de doute sur la licéité d’un message, avant qu’il ne soit posté.
Modèle de charte de participation : ARTICLE 3 - 3 : Exploitation et destination des contributions
Aucune exploitation commerciale ni reproduction sur un autre support que ce forum ne pourra en être faite sans votre accord expresse.
Vos messages sont stockés sur le forum sans limite de temps.
Vous pouvez les supprimer ou les modifier en utilisant la fonction «éditer » disponible dans chaque fenêtre de visualisation.
Cette clause a clairement pour but de suivre les critères définis par le FDI concernant la non-application de la responsabilité éditoriale.
Le FDI considère qu’une telle responsabilité s’impose si l’organisateur procède à l’exploitation éditoriale des contenus et s’il mentionne qu’il est le propriétaire des messages ou qu’il se comporte comme étant le propriétaire des droits d'exploitation sur ces messages. Par exemple par la redistribution des messages ou l’exploitation des messages distincte de celle nécessaire au service du forum de discussion ou encore en refusant de retirer un message sur demande de son auteur.
Cette clause doit donc permettre à l’exploitant d’éviter cette responsabilité et de bénéficier de la responsabilité des hébergeurs. Mais il est rappelé que les avis du FDI n’ont pas de pouvoirs contraignants et ne lient pas le juge.
Modèle de charte de participation : ARTICLE 3 – 2 : Respect de la propriété intellectuelle
Vous ne devez pas encourager, dans vos messages, la contrefaçon de CD, DVD, jeux vidéo, émissions de télévision et toutes autres œuvres de l’esprit. En particulier vous ne devez pas demander à d’autres participants des contenus contrefaits, ni expliquer les moyens pour se les procurer.
Vous ne devez pas inclure de liens vers des contenus contrefaits.
- Insertion d’une image : assurez-vous d’avoir l’autorisation de son auteur ou de ses ayants droit. A défaut d’autorisation, insérez uniquement le lien vers l’image en prenant soin de préciser la source.
- Citation d’un texte (article, livre, etc.…) : ne reproduisez pas l’intégralité du texte mais uniquement les parties qui vous intéressent. Indiquez le nom de l’auteur et la source du texte.
Vous pouvez citer un texte s’il est utile au fil de discussion et s’il donne lieu à des commentaires de votre part.
Si l’intégralité du texte est utile, ne le recopiez pas mais insérez un lien vers ce texte en prenant soin d’indiquer la source.
Par rapport à la clause posant l’interdiction des propos constituants des délits de presse, nous n’avons pas utilisé la même méthode ici concernant la propriété intellectuelle. En effet nous avons préféré donner des exemples de ce qui est permis ou non. Il est plus facile de comprendre l’interdiction des propos diffamatoires que l’exercice de l’exception de courte citation pour un non-juriste. Rappelons que des mineurs sont membres de ce forum. Ainsi l’illustration par des exemples nous a paru plus appropriée ici.
Le problème de la contrefaçon se pose pour les textes, les liens et les images. Pour ces dernières il n’est pas possible de les stocker sur le forum. Un lien est fait et l’image apparaît dans le message. Ainsi il n’y a pas à proprement reproduction de l’œuvre, néanmoins l’image « semble » être sur le forum et sa source est invisible. Cela peut donc être assimilé à une représentation distincte de l’œuvre. Il est donc demandé de ne pas procéder à une telle pratique sauf accord de l’auteur et des ayants-droit. A défaut d’accord, un simple lien avec mention de la source s’impose.
En ce qui concerne les textes, l'article L.122-5 al 3 du CPI tolère les "analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre " La dérogation n'est admise que si le nom de l'auteur et la source sont clairement indiqués.
Il est fait ici application de ce texte pour éviter la copie totale de texte et en particulier d’article de journaux qui est une pratique courante sur ce forum.
Modèle de charte de participation : ARTICLE 3 - 1 : Sont interdits sur ce forum :
Plus généralement toutes injures et éléments d’agressivité seront sanctionnés.
- Les incitations ou l’apologie à l’atteinte volontaire à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes.
- L'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.
- La provocation ou l’apologie d’actes de terrorisme.
- La provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées.
- La publication, la diffusion ou la reproduction, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers.
- Les messages images et liens à caractère pornographique ou particulièrement choquant par leurs violences ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine.
- Les informations relatives à l'adoption, au procès, au suicide de mineurs ou à une situation fiscale individuelle.
Il s’agit ici des infractions de presse telles que définies par les articles 23[1], 24[2], 24 bis[3], 27[4], 29[5], 32[6], 33[7] de la loi de 1881 et l’article 227.24 du code pénal qui condamne la fabrication, le transport, la diffusion d’un message violent pornographique ou attentatoire à la dignité humaine, s’il peut être vu ou perçu par un mineur.
Il a été choisi de faire une liste exhaustive afin de bien sensibiliser les utilisateurs. Cela peut avoir un caractère rébarbatif mais les contentieux en matière de forum sont essentiellement centrés autour de propos diffamatoires ou injurieux ou de propos racistes. Il est donc extrêmement important de bien appuyer sur ce point.
Cette liste a également pour but de faire percevoir au juge en cas de procédure la diligence des responsables du forum.
[1] Article 23
« Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui.. par tout moyen de communication audiovisuelle, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet »
[2] Article 24
Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ; 2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.
…Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi.
Seront punis des peines prévues par l'alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l'apologie.
provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 300000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement …
[3] Article 24 bis
Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité…
[4] Article 27
La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'une amende de 300.000 F.
Délits contre les personnes
[5] Article 29
Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation . La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure .
[6] Article 32
La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une amende de 80.000 F.
La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 300000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement .
[7] Article 33
L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocations, sera punie d'une amende de 80.000 F. Sera punie de six mois d'emprisonnement et de 150.000 F d'amende l'injure commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée .
Modèle de charte de participation : ARTICLE 3 : Règles à respecter en matière de contributions
Les règles suivantes s’appliquent au texte du message mais également aux images et aux liens hypertextes que vous insérez.
Vos contributions doivent respecter la législation française, les bonnes mœurs et les règles élémentaires de politesse.
D’une manière générale vous devez rester courtois entre vous et faire preuve de respect envers les autres participants.
Ici également le but est de responsabiliser les participants en leurs rappelant la portée et l’audience de leurs contributions.
Le régime de responsabilité des liens hypertextes étant inconnu du grand public, il est rappelé que les règles de cette charte s’appliquent également aux liens, ainsi qu’aux images qu’ils ont la possibilité d’insérer.
Avant de rentrer dans les cas particuliers, il est fait référence à des valeurs sensées être connues : législation française, bonnes mœurs, politesse. Aucune référence à la Netiquette n’a été donnée ici car elle n’est plus aujourd’hui connue du grand public qui fréquente ce site.
Modèle de charte de participation : ARTICLE 2 : Données collectées
Ces informations ne pourront être communiquées qu’à une autorité judiciaire qui en formulerait la demande.
Il n’est pas sûr que ce stockage soit une obligation légale, au sens de la loi du 1er août 2000, dans la mesure ou l’exploitant de forum n’a été considéré qu’une fois comme étant un hébergeur. Mais c’est une éventualité à ne pas négliger. Quoi qu’il en soit, il est fondamental de pouvoir identifier les auteurs de propos illicites. Dans le cas contraire la responsabilité de l’exploitant sera recherchée.
Cette clause a également un rôle préventif dans la mesure ou un faux sentiment d’anonymat existe sur ce type de service, ce qui favorise les dérapages. Elle vise clairement à prévenir les membres qu’ils sont identifiables, ceci afin de les responsabiliser.
lundi 22 décembre 2008
Modèle de charte de participation : ARTICLE 1 : Modalités d’accès et d’inscription
L’inscription consiste à nous communiquer votre identité et vos coordonnées. En retour, nous vous fournissons un mot de passe et un identifiant. Ces données vous sont communiquées par courrier électronique.
Certains forums permettent à des personnes non inscrites de poster, ce qui rend plus difficile leur identification. Dans la mesure où il est impératif de pouvoir identifier l’auteur d’un propos illicite, cette possibilité est exclue ici.
L’identifiant est votre pseudonyme sur le forum.
Les auteurs sont anonymes sur le forum.
Une adresse de courrier électronique valide et émanant de votre fournisseur d’accès est requise.
Ici le bannissement des adresses émanant de services de « webmail » ( Hotmail, par exemple) a pour objet de rendre plus sûre l’identification d’un membre. En effet, un participant s’inscrivant avec une adresse électronique émanant d’un service de « webmail » et postant d’un cybercafé est impossible à identifier.
Ce forum utilise les cookies pour stocker des informations sur votre ordinateur. Ces cookies servent uniquement à améliorer le confort d'utilisation.
Dans un souci de transparence les utilisateurs sont avertis de la présence de cookies.
Vos contributions peuvent être référencées par les principaux moteurs de recherche et annuaires de l’Internet. Elles seront donc visibles par un public plus large que celui du présent forum.
Ceci a pour but de faire prendre conscience aux membres que leurs contributions ont une portée et un public bien plus large que le cadre du forum.
Modèle de charte de participation : Préambule
Ce forum est un espace ouvert destiné à l’échange de points de vue, d’expériences et d’opinions.
En postant votre contribution sur ce forum, vous acceptez ses conditions d'utilisation et l’autorité des modérateurs.
Les propos tenus n’engagent que vous et ne sauraient représenter l’opinion de Harware.fr.
Il est rappelé ici le caractère contractuel de cette charte et son aspect contraignant.
Modèle de charte de participation
Pour plus de compréhension, je vais faire un billet par clause et j'afficherais des commentaires explicatifs en bleu.
Commentaires sur les Blogs et les Forums : Importance du modérateur et caractéristique de la charte de participation
L’arrêt de la première chambre de la Cour d’Appel de Paris, en date du 11 mars 2003, confirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 12 décembre 2001 confère un rôle de police au modérateur d’un forum de discussion.
En l’espèce un contributeur d’un forum de discussion a émis des critiques à l’égard des exploitants du forum et en particulier il postait des messages répétés sans rapport avec l’objet du forum et en menaçait par-là le fonctionnement serein.
Apres plusieurs avertissements, cette personne a donc été bannie définitivement.
L’affaire a été portée devant la justice, le demandeur se fondant sur le principe de la liberté d’expression.
Les juges n’ont pas accueilli la demande et ont considéré qu’un forum était « un lieu privé ouvert au public … sous la responsabilité de l’association qui en détermine librement les modalités de fonctionnement et d’utilisation »
L’exclusion d’un membre est donc une « simple mesure d’ordre interne »
Cette exclusion doit être conforme à la procédure prévue dans la charte mais ne doit pas revêtir d’autres formes particulières.
Caractéristique de la charte
Son rôle est triple :
- S’adressant aux utilisateurs elle revêt un rôle préventif pour éviter dans la mesure du possible la tenue de propos illicites et susceptible d’engager la responsabilité de l’exploitant et de l’auteur.
- S’adressant au modérateur elle est le texte de référence qu’ils ont pour fonction de faire appliquer
- Enfin, il est évident qu’un juge appréciera la faute et la diligence de l’exploitant en partie par l’existence ou non d’une charte de modération et de son contenu.
Les règles de modérations doivent avoir pour but de réduire le risque juridique de l’exploitant, c’est à dire de permettre le plus possible de se rapprocher des critères d’application de la responsabilité des hébergeurs.
Une charte de modération s’adresse donc autant aux modérateurs qu’aux participants.
Ces personnes ne sont pas des praticiens du droit et certains utilisateurs peuvent même être des mineurs. Il est important de rédiger la charte dans des termes clairs, compréhensibles par tous. Il est souhaitable d’étayer les règles par des exemples.
Il est important également qu’elle ne soit pas longue. L’important est qu’elle soit lue et comprise par tous les intervenants.Elle doit être accessible facilement et dans un grand nombre de circonstance : à l’inscription d’un membre qui doit la valider, sur la page d’accueil du site, dans les courriers électroniques envoyés par les modérateurs en cas de sanction et de bannissement.
mercredi 10 décembre 2008
Web collaboratif : application de la responsabilité éditoriale (suite)
Le Forum de Droits sur Internet invite le juge à privilégier l’application de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 pour les infractions de presse commises sur un forum de
Discussion dans les cas suivants :
- Les thèmes ou les sujets de discussion sont directement illicites ou incitent explicitement à tenir des propos illicites et l’organisateur intervient véritablement sur les contenus ou il se les approprie.
- L’organisateur procède à l’exploitation éditoriale des contenus des messages postés. Dans ce cas, l’organisateur devra assumer la responsabilité du directeur de la publication ou celle du producteur.
Le FDI propose une liste de pratique de la part de l’exploitant qui présume de l’exploitation éditorial.
Il s’agit de :
- La modification substantielle du contenu du message par des services éditoriaux visant à lui conférer une plus value.
- La sélection arbitraire des messages à publier qui ne serait pas fondée sur le seul respect du droit ou du thème de discussion.
- Le fait pour l'exploitant de forum de mentionner sur son site ou sur les messages qu'il en est le propriétaire ou le fait de se comporter comme étant le propriétaire des droits d'exploitation sur ces messages. (Par exemple par la redistribution des messages ou l’exploitation des messages distincte de celle nécessaire au service du forum de discussion ou encore en refusant de retirer un message sur demande de son auteur)
D’autre part le FDI demande également au juge d’éviter de considérer, en cas de modération à priori, de présumer une fixation préalable du message avant sa communication au public devant entraîner la responsabilité du directeur ou du co-directeur de la publication au sens de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.
Enfin le FDI note que l’organisateur de forums qui surveille spontanément les contenus des messages avant leur mise en ligne risque d’être soumis à la responsabilité du directeur de la publication ou du producteur dans la mesure ou il exerce de ce fait une maîtrise sur le contenu.
Or une telle modération est nécessaire et souhaitable, ce serait donc pénaliser un comportement responsable. Pour éviter cela, il est donc demandé au juge de ne pas appliquer le régime de responsabilité éditoriale à ceux qui, sans procéder à une exploitation éditoriale des contenus, opèrent une modération à priori destinée simplement à éliminer les messages problématiques.
Web collaboratif : application de la responsabilité éditoriale (suite)
Une affaire Scouts d'Europe[1] fournit une illustration de la mise en œuvre de cette responsabilité dans le cadre d’un forum de discussion.
En l’espèce un site contient un livre d’or, semblable dans son mode de fonctionnement à un forum puisqu’il permet à des participants de laisser des messages accessibles à tous.
Une modération existe et s’effectue chaque semaine à posteriori.
Des messages critiquant la partie civile et faisant une analogie de cette dernière avec les nazis sont postés.
La partie civile engage une action sur le fondement de la diffamation et de l’injure publique.
Pour motiver sont jugement le TGI vise clairement la loi de 1881 mais ne fait pas mention de l’exigence d’une fixation préalable qui est absente en l’espèce du fait d’une modération à posteriori.
Le tribunal reconnaît les faits et condamne les responsables en tant que producteurs à une amende de 1000 € avec sursis et de 0, 15 € de dommages et intérêts au civil.
La condamnation est donc légère mais les exploitants sont néanmoins tenus pour responsables des messages au motif que "[les créateurs du livre d'or] (...) en offrant d'héberger sur leur site, de manière anonyme, toute personne qui le désirait, avaient l'obligation de vérifier très régulièrement le contenu des messages inscrits et de supprimer immédiatement tous les propos qui seraient contraires aux droits de tiers. Faute d'avoir pris des mesures adaptées, ils ont permis que soient inscrites des affirmations diffamatoires et injurieuses qui étaient accessibles à toute personne venant se connecter sur leur site.
Il convient donc de les déclarer responsables de toutes les informations diffusées sur ce site"
Il s’agit donc ici d’une responsabilité pour risque qui oblige le prestataire à prendre « toutes les mesures adaptées » pour éviter un dommage.
Le tribunal semble poser une obligation de modération « régulière » à la charge de l’exploitant et insiste sur le fait que cette obligation découle du fait que les contributions se font dans l’anonymat.
Ainsi force est de constater, en reprenant les différentes décisions de justice que des faits semblants similaires, à savoir l’émission de messages diffamatoires sur des forums de discussion, peuvent être soumis au régime de responsabilité des hébergeurs ou au contraire donner lieu à réparation sur le fondement de la loi de 1881.
Certains arrêts condamnent également les prestataires sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
Ce que l’on peut remarquer en revanche est que le régime le plus favorable a été appliqué à l’exploitant qui a fait le plus preuve de diligence en établissant une charte claire et en retirant immédiatement les messages (Boursorama)
A contrario la condamnation la plus lourde (Père-Noël) intervient à l’encontre du prestataire qui a montré le plus de mauvaise volonté, allant jusqu'à initier certains messages et ne retirant pas les messages litigieux.
Malgré tout il est difficile de tirer des critères objectifs de la jurisprudence, c’est pourquoi le FDI propose aux juges des critères prédéfinis pour l’application de la responsabilité en matière de délit de presse.
[1] TGI Rennes, 27 mai 2002, Association des guides et Scouts d'Europe c/ X. et Y. (aff. Scouts d'Europe)
http://www.foruminternet.org/documents/jurisprudence/lire.phtml?id=582
Web collaboratif : application de la responsabilité éditoriale
Principe
La loi du 29 juillet 1881 dans son article 42[1] et 43[2] définit un système de responsabilité pénale et civile en cascade qui désigne comme auteurs principaux les directeurs de publication ou éditeurs, puis, à défaut, les auteurs, les imprimeurs, les vendeurs, distributeurs et afficheurs. Cette déclinaison de responsables a été transposée au secteur de l'audiovisuel par la loi n°85-1317 du 13 décembre 1985, dans les articles 93-2 et 93-3 insérés dans la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
L'article 93-2 dispose que tout service de communication audiovisuelle doit disposer d'un directeur ou d'un co-directeur de la publication. L'article 93-3[3] précise que ce directeur ou co-directeur de la publication est responsable en premier lieu sur le plan éditorial. A défaut, les poursuites peuvent porter sur l'auteur puis, à défaut, sur le producteur.
Ces articles ont jusqu'à aujourd'hui été considérés, selon une jurisprudence confirmée, comme applicables aux sites télématiques puis à l'ensemble des services de communication en ligne, que l'on pouvait à juste titre assimiler, du fait de leur insertion dans la loi du 30 septembre 1986, à des services de communication audiovisuelle.
Les infractions de presse (propos racistes, diffamations, injures, contestations de crimes de guerres…) n’engagent pas la responsabilité civile de l’exploitant et de l’auteur sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil mais selon des règles particulières (délai de prescription, compétence juridictionnelle)
Appliqué à la problématique des forums de discussion, l’exploitant doit donc être assimilé à un directeur de publication pour voir sa responsabilité engagée.
Néanmoins, en matière pénale, il est nécessaire qu’existe un élément intentionnel. Ce dernier se définit par la volonté de publier. Mais si la cour de cassation dans une décision du 5 novembre 2002 a considéré qu’un membre d’un forum avait bien eu la volonté de publier un message négationniste par le fait de d’envoyer ce dernier sur un forum, l’élément intentionnel est plus contestable concernant l’organisateur du forum.
C’est la raison pour laquelle l'article 93-3 de la loi 29 juillet 1982 dispose qu’une telle responsabilité n’est possible qu’en cas de « fixation préalable » du contenu en cause.
A défaut de fixation préalable, l’auteur est le premier responsable et à défaut le producteur. Si l’auteur n’est pas tenu pour premier responsable, sa responsabilité pénale sera retenue sur le fondement de la complicité.
Cette notion de fixation préalable peut s’entendre dans le cadre des forums à l’existence d’une modération à priori ou à posteriori.
Une modération à priori implique une fixation préalable et rendrait donc pleinement responsable le responsable du forum.
A contrario une modération à posteriori ou l’absence totale de modération n’implique pas de fixation préalable et ferait donc échapper à une telle responsabilité l’exploitant de forum.
Ce critère de la fixation préalable est-il retenu par les juges ?
La Cour de cassation dans un arrêt du 8 décembre 1998 s'est prononcée sur une affaire de diffamation constituée par des messages postés sur un forum de discussion hébergé sur le service minitel " 3615 Renouveau "
En l’espèce il n’y avait pas de modération donc pas de fixation préalable. La Cour de cassation a néanmoins retenu la responsabilité du créateur en tant que producteur car, ayant créé un service de communication audiovisuelle dans le but d'échanger des opinions religieuses et politiques, il pouvait prévoir les thèmes abordés et ne pouvait opposer un défaut de connaissance des contenus.
Il est à noter qu’à l’origine, ce régime se distingue par la brièveté de son délai de prescription de trois mois[4], ceci ayant pour objet en partie de garantir la liberté de presse.
Il est à noter que deux changements récents viennent temporiser ce principe.
En effet l’article 65-3[5] étend à un an le délai de prescription pour certaines infractions (provocation à la haine raciale, contestation de crime contre l’humanité)
Le changement majeur vient surtout de l’amendement déposé au Sénat en deuxième lecture de la loi pour la confiance dans l’économie numérique qui dispose que le délai de prescription court du jour de la cessation de la mise à disposition au public du contenu illicite.
La jurisprudence après certains arrêts contradictoires avait posé le principe que le délai de prescription courrait à partir du jour de la publication, c’est à dire du jour de mise en ligne.
Cette disposition de le LCEN appliquée aux forums pose un grave problème dans la mesure où la richesse d’un tel service est justement la masse de messages archivés et mis à disposition du public. Un message n’est jamais supprimé, sauf volonté de son auteur ce qui est rare. Ainsi la LCEN rend dans les faits les infractions de presse imprescriptibles dans le cadre d’un forum de discussion.
[1] Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, savoir : 1° Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations, et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, de les codirecteurs de la publication ; 2° A leur défaut, les auteurs ; 3° A défaut des auteurs, les imprimeurs ; 4° A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.
[2] Lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.
[3] "Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse est commise par un moyen de communication audiovisuelle, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message
incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public".
[4] Article 65 : L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis
[5] Article 65-3 : Pour les délits prévus par le huitième alinéa de l'article 24, l'article 24 bis, le deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an. ( discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée/ contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité/ La diffamation / 'injure commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée)